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Décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l'amélioration de la prestation de compensation du handicap

NOR : PRMA2028559D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/31/PRMA2028559D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/31/2020-1826/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2021
Texte n° 2

Publics concernés : personnes handicapées, conseils départementaux, maisons départementales des personnes handicapées.
Objet : modalités relatives à la prestation de compensation du handicap.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice explicative : le texte ouvre le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux besoins liés à l'exercice de la parentalité des personnes handicapées, en reconnaissant le besoin d'aide humaine, ainsi que le besoin des aides techniques, dont les montants seront fixés par arrêté. Il prévoit la présentation d'un bilan de ces mesures à l'issue d'une période de 12 mois devant le conseil national consultatif des personnes handicapées. Il ouvre également le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aux besoins liés à la préparation des repas et à la vaisselle. Enfin, il tire les conséquences réglementaires de la suppression de l'âge limite avant lequel une personne répondant aux critères d'éligibilité de cette prestation devait déposer une première demande pour en bénéficier par l'article 1er de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap.
Références : le texte, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et de la famille qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-1 et L. 245-3 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 novembre 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • I.-Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 245-10, après les mots : « usage personnel », sont ajoutés les mots : « y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité » ;
    2° A l'article D. 245-11, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;
    3° A l'article D. 245-27, après les mots : « ou d'une fonction élective », sont insérés les mots : «, de l'aide à l'exercice de la parentalité ».
    II.-L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
    1° Le chapitre 2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
    b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° L'exercice de la parentalité » ;
    c) Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « La parentalité


    « Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité.
    « L'élément de la prestation lié au besoin d'aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l'enfant.
    « Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d'heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
    « Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
    « Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section. » ;


    d) La section 4 devient la section 5.
    2° Le 3 « Catégories d'aides techniques » du chapitre 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « d) Aides techniques liées à l'exercice de la parentalité
    « Une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, est attribuée au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et sixième anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total prévu aux a à c du 3 du présent chapitre au titre des aides techniques. »


  • Un rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre des aides humaines et techniques prenant en compte les besoins liés à l'exercice de la parentalité par la prestation de compensation du handicap est transmis au conseil national consultatif des personnes handicapées à l'issue d'une période de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er.


  • Le a du 1 de la section 1 du chapitre 2 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et de la famille est ainsi modifié :
    a) Au huitième alinéa :


    -Après les mots : « l'installation de la personne », il est inséré une phrase : « En complément d'actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle » ;
    -Les mots : « ni le temps pour la préparation du repas » sont supprimés ;


    b) Est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
    « Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table. »


  • L'article D. 245-3 du code de l'action sociale et des famillesest ainsi modifié :
    1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ne s'applique pas », sont insérés les mots : « aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et ».


  • Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


  • La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 31 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

 

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