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Arrête relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues PARCOURS TNDS

Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique

 

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2135-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-17 ;
Vu le décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 8 janvier 2021,
Arrêtent :

  • Article 1


    Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé publique peut inclure des prestations d'un psychologue qui propose un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base de l'évaluation initiale.
    Le psychologue :


    - réalise une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l'école ;
    - prend en compte la demande et l'expertise de la famille ;
    - établit les objectifs et les modalités de l'intervention ;
    - met en œuvre l'intervention proposée ;
    - évalue les bénéfices de l'intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.

     
  • Article 2


    Les interventions et programmes des psychologues respectent les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la haute autorité de santé (HAS) propres à chaque trouble du neuro-développement, et s'appuient sur des programmes conformes à l'état actualisé des connaissances.
    En référence au stade de développement de l'enfant, ces interventions structurées visent à mobiliser les compétences cognitives, comportementales et émotionnelles de l'enfant. Les approches recommandées tendent à soutenir le développement de l'enfant dans plusieurs domaines, en priorité ceux des interactions sociales, des émotions, des comportements adaptatifs, de la communication et du langage. Elles s'appuient sur des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation.
    Une liste non exhaustive de programmes se référant à ces approches est établie en annexe. Cette liste sera réactualisée périodiquement en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des recommandations et des outils.

  • Article 3


    L'expertise du psychologue devra lui permettre de proposer une approche personnalisée et réajustée, en fonction des compétences de l'enfant et des besoins identifiés lors des bilans établis en partenariat avec la famille.
    Cette expertise se définit par la capacité acquise dans le cadre du titre de psychologue [art. 44 de la loi de n° 85-772 du 25 juillet 1985], de formations complémentaires et d'expériences professionnelles.
    La maîtrise des différents outils cités en annexe se fonde sur :


    - la connaissance des cadres théoriques, méthodologiques et psychométriques sous-jacents ;
    - la capacité à les intégrer dans une démarche d'intervention tenant compte de l'enfant dans ses différents milieux de vie.


    Elle permet de proposer un programme d'accompagnement de l'enfant et de sa famille, famille d'accueil, référents éducatifs, ou aidant, qui doit répondre aux besoins de l'enfant, contribuer à l'émergence et au développement de ses fonctions cognitives, affectives, sociales, et adaptatives.

  • Article 4


    L'annexe au présent arrêté permet au psychologue d'indiquer les approches et outils maîtrisés ainsi que son parcours professionnel et de formation.
    A l'occasion de la demande de signature du contrat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique, le psychologue transmet à la plateforme de coordination et d'orientation ses diplômes, attestations de formation et un curriculum détaillé. La structure vérifie ainsi, avant la signature du contrat, que le psychologue détient l'expertise nécessaire à son intervention.
    Dans le cas où un psychologue sollicite la conclusion d'un contrat sans disposer de l'expertise nécessaire, la structure peut lui proposer l'accès à une formation adaptée. Cette formation peut prendre la forme d'un stage. En contrepartie, le psychologue s'engage à accueillir des enfants de la plateforme lors de son temps d'exercice en libéral dans le cadre du forfait d'intervention précoce. La temporalité et les caractéristiques de ces engagements réciproques sont précisés par les deux parties au contrat lors de sa signature.

     
  • Article 5


    Le psychologue peut signer un contrat avec la plateforme pour effectuer les évaluations prévues au contrat type, les interventions, ou les deux.
    Le médecin coordonnateur de la plateforme peut déclencher un forfait comprenant :


    - une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant ;
    - une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant incluant des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel
    - des interventions comprenant un nombre de séances minimum défini par le contrat type.


    Le médecin coordonnateur de la plateforme peut prescrire une première évaluation ou une évaluation complémentaire ou des interventions auprès de l'enfant au cours du parcours de bilan et d'intervention d'un enfant déjà validé par la plateforme.

  • Article 6


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article


      ANNEXE


      Outils (1) maîtrisés par le psychologue pour la population cible (enfants de 0 à 7 ans)
      Le psychologue est responsable du choix de ses outils. La connaissance et maitrise d'une partie d'entre eux permet d'attester de la compétence attendue et de la capacité à développer un programme d'intervention.
      Les outils présentés relèvent de différents niveaux d'approches ou de conception :
      Modèles thérapeutiques, programmes psycho-éducatifs, remédiation cognitive, outils de communication améliorés augmentatifs.


      - Programmes d'intervention à destination des enfants (en partenariat avec leur famille)


      Applied Behavior Analysis (ABA)
      Groupe d'habiletés sociales et d'affirmation de soi
      Modèle d'intervention précoce : le modèle de DENVER pour jeunes enfants
      Outils de communication alternatifs augmentés (par échange d'images, signes, numériques, …)
      Pivotal Response Treatment (PRT) : entrainement aux comportements pivots
      Preschool Autism Communication Therapy (PACT)
      Thérapie d'échange et de développement (TED)
      Traitement et éducation pour enfants avec autisme ou troubles de la communication (TEACCH)
      Thérapies cognitivo-comportementales (TCC)
      Remédiation cognitive
      Autres :


      - Programmes d'intervention à destination des familles des enfants


      Entrainement aux habiletés parentales de type Barkley
      Guidance parentale dans les stratégies d'ajustement (coping)
      Incredible years
      Positive parenting program (triple P)
      Autres :
      L'affirmation de la maîtrise d'un outil listé précédemment implique la capacité à l'évaluer. Le compte rendu sera cohérent avec l'outil employé, les aspects quantitatifs seront à mesurer avec une périodicité adaptée en lien avec la plateforme, en particulier à 6 mois et 12 mois.
      Champ principal d'expertise du psychologue selon les classifications internationales validées
      Cette expertise doit tenir compte des professionnels de santé intervenant auprès de ces enfants. Le psychologue doit avoir une bonne connaissance des troubles suivants :
      Troubles de la communication,
      Troubles des coordinations
      Troubles des apprentissages : langage écrit, calcul, etc.
      Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
      Retard global de développement et trouble du développement intellectuel
      Trouble du spectre de l'autisme
      Autres compétences mobilisables pour répondre aux besoins de l'enfant dans le cadre des missions de la plateforme (troubles anxieux, troubles alimentaires, troubles du sommeil)
      Acquisition de l'expertise
      Diplôme ayant permis l'accès au titre :


      - Intitulé
      - Date
      - Lieu


      Formations complémentaires / formation continue :


      - DU - DIU
      - Formation autre
      - Doctorat


      Modalités d'exercice ayant permis l'acquisition des méthodes précédemment évoquées


      - Lieu :
      - Dates :


      Engagements du psychologue pour l'acquisition d'expertises supplémentaires et complémentaires
      Un psychologue n'ayant pas l'expertise requise peut contractualiser avec la plateforme à la condition de prévoir une période d'accompagnement à la pratique professionnelle par la plateforme selon un format varié :
      Formation complémentaire souhaitée ;
      Stage souhaité au sein d'une structure composant la plateforme ;
      Autre :


      (1) Le terme outil est utilisé dans cette annexe en référence à l'ensemble des méthodes, programmes, approches, etc.


Fait le 10 mars 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

 
 

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