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Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap

Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044264834

 

Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, conseils départementaux.
Objet : durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice explicative : en vue de simplifier les démarches des personnes handicapées, le décret fixe à dix ans la durée maximale d'attribution de l'ensemble des éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH) et permet son attribution sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Par ailleurs, il limite en cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation à deux mois de prestation. A cette issue, le versement reprend de façon mensuelle.
Références : le décret est pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap. Le texte ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-3, L. 245-6 et L. 245-13 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 juin 2021,
Décrète :


  • La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
    I.-L'article D. 245-29 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
    2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation. »
    II.-L'article D. 245-33 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3. » ;
    2° Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
    3° Sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
    « II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
    « 1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ;
    « 2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.
    « III.-En cas de versements ponctuels :
    « 1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ;
    « 2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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