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L'Equipe de Suivi de la Scolarisation (E.S.S.)

L’Equipe de Suivi de la Scolarisation (E.S.S.) est différente de l’équipe éducative, dans la mesure où sa mission est précisément définie autour du suivi du Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S.).
Son action est coordonnée par l’enseignant référent.

 

Missions

  • Assurer le suivi du P.P.S. ;
  • Évaluer le projet au moins une fois par an et à la demande :
    • de la famille,
    • de l’équipe éducative,
    • du directeur de l’établissement de santé ou médico-social ;
  • Informer la Commission des droits à l'Autonomie (C.D.A.) de difficultés dans la mise en œuvre du P.P.S. ;
  • Proposer à la C.D.A. toute révision de l’orientation de l’élève.

Composition

Elle est définie dans les textes : décret 2005-1752 du 30 décembre 2005lien externe (site Légifrance) et B.O.E.N. 10 du 9 mars 2006lien externe (site du ministère).

L’Equipe de Suivi de la Scolarisation comprend :

  • l’élève et sa famille ;
  • l’enseignant référent ;
  • dans le premier degré le psychologue scolairelien externe, dans le second degré le Conseiller d’Orientation Psychologuelien externe (site académique "Orientation & Handicap") ;
  • le médecin de P.M.I. (enfants de maternelle) ou de l’éducation nationale ;
  • l’infirmier de l’éducation nationale ;
  • l’assistant social de l’éducation nationale ;
  • les personnels de l’établissement de santé, médico-social ou libéraux qui participent à la prise en charge de l’élève.

Il est important de préciser que les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du code pénal.

D’autres membres de l’équipe éducative peuvent être invités à participer à tout ou partie d’une réunion d’équipe de suivi, en fonction de l’objectif défini de la réunion. C’est le cas en particulier de l’Auxiliaire de Vie Scolaire (A.V.S.).

 

Source : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_14638/l-equipe-de-suivi-de-la-scolarisation-ess


Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap

Ce décret

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029884555&categorieLien=id

« Art. D. 351-10.-L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

« Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.

« L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.

« En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article D. 351-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. »

Mots-clés: Équipe de Suivi de Scolarisation

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